Article D228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.