Article D226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.