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Article D225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.


Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.