Article D224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.