Article D223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.