Articles

Article D221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.