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Article D218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.