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Article D217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.