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Article D216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.