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Article D216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.