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Article D198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.

Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.