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Article D196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;

2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.