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Article D188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.