Article D187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.