Article D187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.