Article D182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.