Article D182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En l'absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du commissaire adjoint de la République, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.