Article D181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.