Article D179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.