Article D174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.