Article D166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant trente années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.