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Article D165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.


Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.