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Article D164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.

Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique.