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Article D161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.


Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.


En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.