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Article D157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.