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Article D154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.