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Article D153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.