Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique :
- répertoire alphabétique des détenus écroués ;
- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;
- registre des déclarations d'opposition ;
- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
- registre des libérations par mois ;
- fichier des libérations conditionnelles ;
- fichier des interdits de séjour ;
- registre du contrôle numérique ;
- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;
- registre des sanctions disciplinaires ;
- registre des mesures d'individualisation de la peine ;
- registre des mesures d'isolement ;
- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
- registre des entrées et sorties ;
- registre des mesures visées à l'article 723 ;
- fichier des réductions de peine.