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Article D151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.