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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))


Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base :

- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

- des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

- de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent article lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.