Article D149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.