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Article D147-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveillance électronique mobile d'un condamné dans le cadre d'une surveillance judiciaire seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.