Article D147-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.