Article D147-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.