Article D147-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.
Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.
Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.