Article D147-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.