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Article D147-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :

1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;

7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.