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Article D147-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15.

Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.