Article D147-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.