Article D147-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, le cas échéant en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.