Article D147-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16.