Article D147-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.