Article D147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.