Articles

Article D147-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.