Article D147-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D147-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.