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Article D147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.