Article D147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.