Article D146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié de la peine.