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Article D146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.