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Article D143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136.